Acteurs locaux

La mise en œuvre des opérations programmées résulte de l’implication sur les territoires des différents acteurs de l’habitat privé : les Préfectures de Région, les délégations locales, les collectivités maîtres d’ouvrage, les délégataires et les opérateurs en sont les acteurs principaux.

Le Pouvoir de décision

Références : CCH : R.321-10-1 et II de l’article R.321-10 ; RGA : art 11

En supprimant l'avis préalable systématique de la CLAH avant décision en délégation de compétence et en instituant, de droit, le préfet de département comme délégué de l'Agence, les lois de relance et de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ont conduit à reconsidérer le pouvoir de décision dans le sens d'une harmonisation entre ce qui existe en délégation de compétence et hors délégation de compétence (1) et à revoir le cadre général du circuit de décision et de ses fondements (2); par ailleurs, le champ de compétence en ce qui concerne la décision est quelque peu adapté aux nouvelles situations d'intervention de l'Agence (3).

1. Le pouvoir de décision : qui décide ?
Que l'on soit en délégation de compétence ou hors délégation de compétence, le dispositif de décision est harmonisé : le pouvoir décisionnaire des anciennes CAH est supprimé. Hors délégation de compétence, c'est désormais le préfet délégué de l'Agence dans le département qui décide.

2. La décision : sur quelles bases ?
Dans tous les cas la décision d'attribution ou de rejet des demandes des aides est prise :

  • Dans la limite des autorisations d’engagement notifiées par le délégué de l’Agence dans la région.
  • Sur la base d'un programme d'action.
  • Suivant ce qu'en aura décidé la CLAH dans son règlement intérieur, après avis préalable ou non de cette CLAH.
    Une clarification a été apportée par le RGA pour prendre en compte les cas ou le contexte décisionnel a changé.
    Ainsi, les décisions d’annulation de subvention sont prises par la même autorité que celle qui a pris la décision d’attribution ou par celle qui lui est substituée en vertu de textes législatifs ou réglementaires. Par exemple, en cas de passage en délégation de compétence : sur une décision initiale prise par la CAH lorsque le territoire était encore hors délégation de compétence, c'est la CAH qui est censée prendre la décision de reversement. En vertu de textes législatifs et réglementaires, le préfet délégué de l'Agence dans le département est substitué à la CAH, c'est donc lui qui aura à prendre la décision (après avis préalable obligatoire de la CLAH).
  • Cas où la consultation de la CLAH reste obligatoire de par les textes règlementaires (dans la pratique il conviendra d'y ajouter ceux qui auront été déterminés par la CLAH dans son RI) :
    • aide au syndicat avec cumul aide individuelle (RGA),
    • aide aux établissements publics d'aménagement intervenant dans le cadre d'un dispositif coordonné et d'un protocole approuvé par le conseil d'administration ;
    • annulations et reversements de subventions (nouvelle rédaction du R 321-10 du CCH),
    • recours gracieux.

3. Le pouvoir d'appréciation
Le pouvoir de décider en opportunité, en fonction de l’intérêt économique, social, environnemental et technique du projet reste acquis. Ce principe a été réaffirmé dans le nouveau RGA :
La décision est prise au regard de :

  • L’intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique ; cet intérêt est évalué sur la base notamment des dispositions et des priorités du programme d’action.
  • En cas d’absence ou d’insuffisance d’intérêt du projet, l’aide de l’Anah peut être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire.

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Le délégué de l’Agence dans la région et le délégué de l’Agence dans le département

Références : CCH : I de l'art R.321-11 : délégué de l'Anah dans la région et II de l'art R.321-11 pour le délégué de l'Anah dans le département

La loi de mobilisation et de lutte contre les exclusions a institué le préfet de région, délégué de l'Agence dans la région et le préfet de département délégué de l'Agence dans le département. Le décret relance viendra préciser leurs compétences et pouvoirs respectifs : affirmation du rôle de programmation annuelle mais aussi pluriannuelle, pour le premier, nouvelles compétences décisionnelles pour le second.

1. Le délégué de l'Agence dans la région
Le rôle du délégué de l'Agence dans la région est principalement orienté sur la programmation et la coordination budgétaire, en :

  • Recense les engagements pluriannuels contractés au niveau des unités décisionnaires de sa région qui engagent l'Anah dans la durée (OPAH, conventions DLC,...) pour ensuite fixer le cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement de délégations de compétence ou d’opérations programmées.
  • Procédant à la répartition des dotations budgétaires affectés à la région après décision du conseil d'administration, pour chacune des unités décisionnelles du territoire de la région en s'appuyant notamment sur les programmes d'action des CLAH et leur bilan annuel qui lui sont obligatoirement transmis.
  • Établissant au niveau régional un rapport annuel transmis au directeur général de l’agence pour l’élaboration des rapports annuels d'activités de l'Agence à soumettre à l'approbation ou à l'examen du Conseil d'administration.

Il présente ces engagements et cette programmation au comité régional de l’habitat puis les transmet au directeur général de l’Agence avec l’avis émis par le comité régional de l’habitat.

2. Le délégué de l'Agence dans le département
Le décret relance fixe les pouvoirs et missions du délégué de l'Agence dans le département :

  • Décider de l'attribution des subventions ou du rejet des demandes d'aides au titre de l'humanisation des structures d'hébergement d'urgence ainsi que celles de retrait, d'annulation ou de reversement.
  • Assurer les missions confiées à l’Agence aux termes des conventions signées pour la gestion par l'Anah des aides propres des collectivités locales et territoriales (conventions L.312-2-1).
  • Établir le rapport annuel d’activité de la CLAH de son territoire de compétence.
  • Sur les territoires non couverts par une convention de délégation de compétence :
  • Etablir le programme d’action de la CLAH.
  • Décider, en application de ce programme, de l’attribution, ou du rejet des subventions relatives aux bénéficiaires (hors humanisation hébergement), dans la limite des autorisations d’engagement notifiées par le délégué de l’Agence dans la région.
  • Décider du retrait et du reversement des subventions avant le versement du solde, dans les conditions prévues par le règlement général de l’agence et après avis de la CLAH.
  • Assurer le fonctionnement de la CLAH.
  • Sur les territoires couverts par une convention de délégation de compétence
  • Assurer les missions confiées à l’Agence aux termes des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1.

3. Le délégué adjoint de l'Agence dans le département
Le décret relance précise que le délégué de l’Agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel il délègue sa signature.

  • Les conditions de nomination du délégué adjoint vont changer dès que le décret relance sera applicable. Dans la configuration antérieure le délégué adjoint était nommé par le directeur général, sur proposition du délégué local de l'Anah. Dans la nouvelle configuration, c'est le délégué de l'Agence dans le département qui nomme directement son délégué adjoint.
  • Le délégué adjoint disposera de délégations de signature du délégué de l'Agence dans le département.
  • Le délégué de l'Agence et son adjoint peuvent l'un et l'autre déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour assurer les attributions mentionnées au point 2, à l'exception de l'élaboration du programme d'action et du rapport annuel d'activité.
  • Une copie des délégations de signature est transmise au directeur général de l’Agence.

En cas de pouvoirs exercés par le délégué de l'Agence dans le département, par délégation de pouvoir du directeur général, c'est la décision du directeur général qui précisera s'il autorise ou non qu'une délégation de signature soit accordée à d'autres collaborateurs de la délégation Anah.

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La CLAH

Références : loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés art.5 (loi relance) ; CCH : Art. R.321-10 (I et II) ; R.321-10-1 : RGA modifié partie 1 A (programme d'action) et 1 B (règlement intérieur)

Une disposition de la loi « relance » prévoit qu'en délégation de compétence, des décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président de l'autorité délégataire, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat.

  • Le caractère systématique de l'avis préalable de la CLAH est supprimé.
  • Le programme d'action de l'autorité décisionnelle fixé après avis de la CLAH devient le document de référence qui fonde toute décision en matière d'aide Anah (sauf humanisation et RHI).

Par ailleurs, la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion confirme les orientations de la RGPP : les préfets de Région et de département deviennent respectivement les délégués régionaux et départementaux de l'Anah.

Enfin, une nouvelle composition du conseil d'administration de l'Anah transcrira au niveau de la gouvernance de l'Agence les évolutions diverses initiées par la loi, notamment son financement par Action Logement.

Ce contexte conduit également a repenser les modalités de décisions locales, en harmonisant les cas hors et en délégation de compétence.

Le décret relance prévoit de :

  • 1. compléter la composition des CLAH actuelles par un membre représentant Action Logement
  • 2. revoir les pouvoirs de la CLAH

- le rôle et les compétences des CLAH sont harmonisés en délégation de compétence et hors délégation de compétence,leur rôle est facultatif sur les décisions individuelles : les avis rendus sont « simples » c'est à dire que juridiquement ils ne lient pas le décisionnaire ;
- une CLAH compétente par territoire décisionnel,
- les CLAH sont consultées dans leur ressort territorial, sur :

  • 1. le programme d’action établi par l'autorité décisionnaire,
  • 2. le rapport annuel d’activité établi par l'autorité décisionnaire,
  • 3. toute convention intéressant l’amélioration de l’habitat et engageant l’Agence (OPAH notamment),
  • 4. les demandes de subvention : lorsque le règlement intérieur prévoit que l’avis de la commission est requis,
  • 5. les décisions de retrait et de reversement prises en application de l’article R.321-21 et les recours gracieux,
  • 6. elle est destinataire, au moins une fois par an, d’un état récapitulatif des décisions d’attribution ou de rejet prononcées par l'autorité décisionnaire.

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La délégation de compétence/délégataire

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales permet, par son article 61, à l'Etat de déléguer pour une période donnée aux EPCI (communautés urbaines, communautés d'agglomération, syndicats d'agglomération nouvelle, communautés de communes compétentes en matière d'habitat) et aux départements volontaires la gestion des aides à la pierre (parc locatif social et parc privé relevant de l'Anah).

Ces collectivités (EPCI et conseils généraux) sont appelés « délégataires ». On parlera globalement de délégation de compétence : l'Etat délègue sa compétence de gestion du financement du logement aux EPCI et aux conseils généraux, par une convention en fixant les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre.

La délégation de compétence concerne à la fois la gestion des aides à la pierre pour le logement social, les dispositifs de location-accession ainsi que  les aides à l'amélioration des logements privés.

Pour le parc privé, les missions déléguées sont notamment :

  • l'aide aux propriétaires bailleurs
  • l'aide aux propriétaires occupants
  • mise en place d'opérations programmées.

Au 1er janvier 2010, 106 délégataires de compétence étaient recensés (28 CG et 78 EPCI). 
 
En savoir plus : loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Site de la DGUHC : http://www.dguhc-logement.fr/index.php
Carte des délégations de compétences en 2009
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Le maître d’ouvrage d’une opération programmée

Le maître d’ouvrage est, par définition, celui qui donne les ordres au profit de l’ouvrage réalisé. Le maître d’ouvrage est dans ce contexte précis celui qui précise les orientations et les objectifs du programmes. ll établit les cahiers des charges pour les opérations programmées, lance l'appel d'offre et choisit l'opérateur qui va suivre et animer le programme. Les maîtres d’ouvrage des programmes de l’Anah sont les communes, les EPCI (communauté d’agglomération, communauté de communes ou communauté urbaine) ou les conseils généraux. Pour certains programmes d'intérêt généraux (PIG), le maître d'ouvrage peut être l'Etat représenté par le Préfet de Département.

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L’opérateur

L’opérateur, parfois nommé « animateur », est chargé d’assister le maître d’ouvrage dans le suivi opérationnel du programme. L'opérateur est notamment chargé d'effectuer l'information aux propriétaires sur le programme en question et sur les aides financières permettant de subventionner les travaux. Il est chargé de conseiller les propriétaires et de leur apporter l'assistance nécessaire (administrative, technique, juridique et sociale) permettant la réalisation de travaux de réhabilitation. L’opérateur constitue l’interlocuteur privilégié du public bénéficiaire des subventions de l’Anah.

Concernant les particuliers, propriétaires occupants, bailleurs ou locataires, actifs, retraités ou handicapés, les opérateurs apportent un service de qualité adapté à chaque situation personnelle.

Les types d’opérateurs rencontrés sont :

  • Opérateurs de type associatif : fédération des Pact-Arim, réseau Habitat et Développement (H&D)…
  • Bureaux d’étude privé (ACAD), cabinet d’architectes
  • EPL : Entreprises Publiques Locales (anciennement SEM)
  • Collectivités en régie

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